62. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire qui peut être imposée par les commissaires d’écoles, sauf à la cotisation de l’année alors courante, ou à celle imposée en vertu de l’article 236 ou au paiement de dettes précédemment encourues, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la signification de la dissidence.
S. R. 1964, c. 235, a. 78.