610. Chaque membre du conseil dispose d’une voix; il dispose d’une voix additionnelle s’il représente plus de 500 habitants ou de deux voix additionnelles s’il représente plus de 5,000 habitants, d’après le dernier recensement officiel.
Le conseiller régional délégué par le conseil de l’Administration régionale en vertu de l’article 608 ne dispose que d’une voix.