570. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 569, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire crie». Sous réserve de l’article 584, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
1978, c. 78, a. 1; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.