566. Les taxes scolaires visées aux articles 557 et suivants sont substituées à toutes autres taxes ou cotisations scolaires et les remplacent.
Nonobstant l’alinéa précédent, toute taxe spéciale additionnelle visée par l’article 45, qui s’applique mutatis mutandis à toute commission scolaire résultant ou non d’une fusion ou d’une annexion, s’ajoute aux taxes scolaires imposées conformément à la présente section. Cependant, seuls les immeubles faisant partie de la catégorie no 1 dans le territoire affecté sont assujettis à cette taxe spéciale additionnelle; de plus, les immeubles faisant partie de la catégorie no 2 dans le territoire affecté et visé au dernier alinéa de l’article 558, sont, pour une période n’excédant pas celle qui y est mentionnée, assujettis à cette taxe spéciale additionnelle. Le produit de cette taxe appartient exclusivement à la commission scolaire concernée.
Pour l’imposition de cette taxe spéciale additionnelle, la commission scolaire concernée se conforme aux articles 549 à 556, 558 et 559 qui s’appliquent alors à elle mutatis mutandis; dans ce cas, la corporation municipale concernée est assujettie mutatis mutandis aux articles 560, 561 et 563.
Aux fins de l’alinéa précédent, la commission scolaire est substituée au Conseil pour l’application des articles y mentionnés.