560. Toute corporation municipale doit percevoir le montant de la taxe scolaire de la même manière et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de ses propres taxes foncières; elle peut le percevoir au moment qu’elle juge opportun durant l’année scolaire.
La corporation municipale peut retenir un montant à titre de frais de perception de la taxe scolaire, selon entente avec le Conseil ou, à défaut d’entente, selon les règles que le gouvernement peut prescrire par règlement.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 6; 1979, c. 72, a. 376.