489. Dans toute municipalité dans laquelle, pour les fins de l’imposition et de la perception de la taxe scolaire, les propriétés foncières appartenant à des personnes professant la religion judaïque sont inscrites dans un état comprenant les propriétés foncières des personnes qui ne sont ni de la croyance catholique romaine, ni de la croyance protestante, les propriétés foncières appartenant aux personnes professant la religion judaïque doivent être omises de cet état et être inscrites dans l’état comprenant les propriétés foncières des personnes qui sont de la croyance protestante.
Toute disposition dans une loi générale ou spéciale, conférant aux personnes de croyance judaïque le droit de faire inscrire leurs propriétés foncières sur un autre état que celui où sont inscrites les propriétés foncières des personnes de croyance protestante, est abrogée.
S. R. 1964, c. 235, a. 576.