479. Le gouvernement, sur le rapport du ministre, peut promulguer des règlements pour l’établissement, la tenue, la direction et le maintien d’expositions scolaires, et nommer, à cette fin, un ou plusieurs commissaires qui doivent suivre les instructions qu’il leur donne.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 567; 1968, c. 23, a. 8.