468. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer la résolution dont appel est porté ou l’annuler, rectifier toute irrégularité de procédure s’y rattachant, rendre telle décision que les commissaires auraient dû rendre originairement ou leur ordonner d’exercer les attributions qui font l’objet du recours.
S. R. 1964, c. 235, a. 515; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.