456. 1. Un commissaire, un syndic ou un secrétaire-trésorier, après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne qui détient, garde, prend ou refuse de remettre des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, appartenant à une corporation scolaire, encourt une amende de pas moins de 5 $, ni plus de 20 $, pour chaque jour qu’il détient, garde ou refuse de remettre ces deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques, à partir du jour qui suit celui de l’avis dont il est fait mention dans le paragraphe 2 du présent article. Cette poursuite doit être intentée par la corporation scolaire intéressée, laquelle, par la même action, peut demander la remise des deniers, registres, livres, papiers ou objets quelconques plus haut mentionnés.
2. Avant d’intenter l’action pour le recouvrement de cette amende, un avis doit être donné par le ministre, à la personne qui détient les deniers ou objets ci-dessus mentionnés, lui enjoignant de les déposer ou livrer, à une époque spécifiée, à la personne indiquée dans cet avis. Cet avis doit être signifié, par un huissier, au détenteur des deniers ou objets, à son domicile, ce dont l’huissier qui a instrumenté doit faire ensuite rapport.
3. Cette amende est considérée comme une dette personnelle, et la personne à qui elle a été imposée pour non-paiement, ou parce qu’elle a refusé ou négligé de remettre, dans le délai indiqué, ces deniers, registres, livres, papiers, ou objets quelconques, ou quelqu’un d’entre eux, peut être condamnée à l’emprisonnement jusqu’à ce qu’elle se soit conformée au jugement.