443. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires de la commission régionale, lesquelles ne peuvent être employées par la commission scolaire pour quelque objet que ce soit.
La commission scolaire doit remettre à la commission régionale le montant des taxes perçues dans un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Une remise non effectuée à échéance porte intérêt au taux de six pour cent l’an à compter de l’échéance.
Toutefois une commission régionale peut, par résolution adoptée dans les trente jours qui précèdent la fin de l’année scolaire, décréter au taux d’intérêt supérieur au taux ci-dessus prévu; le taux ainsi décrété s’applique pour l’année scolaire suivante.
S. R. 1964, c. 235, a. 491; 1966-67, c. 61, a. 10; 1979, c. 72, a. 366; 1985, c. 8, a. 26.