428.1. Dans les cas prévus à l’article 428, les commissaires des commissions scolaires qui deviennent membres du conseil des commissaires de la nouvelle commission régionale procèdent, dans les trente jours qui précèdent la date où la division, l’annexion ou la fusion prend effet, à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la nouvelle commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues dans le délai prévu à l’article 436.