4. Tous serments requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.