398. Le conseil des commissaires ou les syndics d’écoles fixent, par résolution, la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de l’imposition de la cotisation.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 430; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.