394. Dans le cas où la dénomination religieuse à laquelle appartient une personne morale ou institution n’est pas définie, ou si la déclaration ci-dessus mentionnée n’a pas été faite, les taxes auxquelles elles sont assujetties sont perçues de la même manière et ont la même destination que celles des propriétés des autres personnes morales, mentionnées dans l’article 391.
S. R. 1964, c. 235, a. 426; 1999, c. 40, a. 159.