390. Ces immeubles ainsi acquis par la commission scolaire et qui n’ont pas été rachetés doivent être vendus, soit aux enchères, soit par vente privée, selon que la commission scolaire le décrète par résolution, dans l’année qui suit l’expiration du délai pendant lequel le retrait peut être exercé. Le ministre peut cependant prolonger ce délai à la demande de la commission scolaire pour des raisons qu’il juge satisfaisantes.
S. R. 1964, c. 235, a. 422; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.