354.3. Lorsqu’une cotisation est approuvée par les électeurs conformément aux articles 396 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 354.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la cotisation est approuvée.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.