331. Aussitôt que les comptes ont été vérifiés de la manière prescrite par l’article 330, le secrétaire-trésorier soumet le rapport fourni par le vérificateur aux commissaires ou aux syndics d’écoles, à la première assemblée suivant la réception de ce rapport. Cette assemblée doit être convoquée par avis public.
S. R. 1964, c. 235, a. 351; 1971, c. 67, a. 65.