282. Tout avis public peut être rédigé soit dans la langue française ou dans la langue anglaise, soit dans ces deux langues, selon que le décrète, par résolution, la commission scolaire, mais aucun avis ne peut être publié à la fois en français et en anglais dans un journal imprimé dans une seule de ces deux langues.
S. R. 1964, c. 235, a. 301.