278. L’instituteur ou le directeur de toute école doit, chaque semaine pendant que l’école est en activité, donner au contrôleur d’absences, les nom et prénom, âge et adresse de tous les enfants inscrits à cette école et qui en ont été absents ou expulsés et fournir, sur demande, tous autres renseignements que le contrôleur d’absences exige.
S. R. 1964, c. 235, a. 294.