260. Durant les heures de classe des écoles publiques, nul ne doit, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $, employer un enfant avant la fin de l’année scolaire au cours de laquelle cet enfant a atteint l’âge de quinze ans, à moins qu’une dispense n’ait été accordée en vertu de l’article 259.
S. R. 1964, c. 235, a. 276.