237. Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins. Toutefois, elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier les propriétés exemptes des taxes scolaires en vertu de l’article 228.
S. R. 1964, c. 235, a. 252; 1971, c. 67, a. 53 (partie).