216. Aucune commission scolaire ne peut hypothéquer, vendre, louer, échanger ni aliéner ses biens, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre si la valeur marchande de ces biens excède 1 000 $ ou, selon le cas, si la durée du bail est de plus d’un an ou si le loyer annuel est de plus de 1 200 $.
Toute vente de propriété scolaire autorisée en vertu du présent article doit être faite à la suite d’une demande de soumissions faite au moyen d’un avis public, à moins que le ministre n’ait permis de faire cette vente de gré à gré, pour un prix déterminé, de telle manière et après tels avis que ledit ministre juge convenables.
S. R. 1964, c. 235, a. 228; 1966-67, c. 61, a. 5; 1981, c. 27, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.