13. Le ministre peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d’éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l’usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d’observer quelqu’une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l’instruction publique.
S. R. 1964, c. 235, a. 12.