2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie des télécommunications peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique, que celle-ci appartienne à un organisme d’un gouvernement, à un agent de la Couronne, à un corps public ou à toute autre personne.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89.