1. Dans la présente loi, l’expression «installation d’utilité publique» désigne tout poteau, tour, canalisation ou conduit souterrain et toute autre structure de support ou de soutien, et toute tranchée, de même que leurs accessoires, qui sont susceptibles d’être utilisés aux fins d’un service de distribution d’électricité, de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de signalisation ou d’un autre service analogue.