96.27. Le directeur de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles de conduite de l’école.
La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
Le directeur de l’école informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève.
Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil d’administration du centre de services scolaire en application de l’article 242, l’élève pourra être inscrit dans une autre école ou être expulsé des écoles du centre de services scolaire.
Il informe le directeur général du centre de services scolaire de sa décision.
2012, c. 19, a. 14; 2020, c. 12020, c. 1, a. 163 et 3121.