96.17. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, avec le consentement de ses parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 91; 2020, c. 12020, c. 1, a. 3311.