723.1. Aux fins de l’imposition des taxes scolaires pour les années 2001-2002 et 2002-2003, la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal. Le Conseil est réputé avoir adopté une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 253.27 de cette loi. La taxe scolaire est imposée conformément à l’article 310. Toutefois, l’évaluation uniformisée des immeubles imposables est établie par la multiplication des valeurs ajustées résultant de l’application de la section IV.3 par le facteur comparatif établi pour le rôle d’évaluation en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale.