712. Les brevets d’enseignement et les permis d’enseigner délivrés en vertu du Règlement sur les permis et le brevet d’enseignement (R.R.Q., 1981, c. C-60, r. 7) constituent des autorisations d’enseigner au sens de la présente loi et sont réputés avoir été délivrés en vertu de celle-ci.