703.Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est réputé un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
703.Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.