55. Un représentant des parents dont l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en fonction au conseil d’établissement jusqu’à la prochaine assemblée visée à l’article 47.
Une vacance à la suite du départ d’un représentant des parents est comblée, pour la durée non écoulée de son mandat, par un parent désigné par les autres parents membres du conseil d’établissement.
Une vacance à la suite du départ ou de la perte de qualité de tout autre membre du conseil d’établissement est comblée, pour la durée non écoulée du mandat, en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer.
Un poste de représentant des parents non comblé par l’assemblée de parents conformément au premier alinéa de l’article 47 est traité comme une vacance conformément au deuxième alinéa du présent article.
1988, c. 84, a. 55; 1990, c. 8, a. 7; 1997, c. 96, a. 13; D. 816-2021 du 16.06.2021, (2021) 153 G.O. 2, 3289.