533. Le ministre statue sur tout différend opposant les conseils provisoires et les commissions scolaires existantes, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement, pris en vertu de l’article 451, prévoit un recours particulier. Lorsque le différend oppose un conseil provisoire d’une commission scolaire francophone ou anglophone et le conseil provisoire d’une commission scolaire dissidente, le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente des biens nécessaires à son fonctionnement.
1988, c. 84, a. 533; 1997, c. 47, a. 47.