530.7. Sur réception d’une ou plusieurs requêtes, le commissaire général du travail procède de la façon suivante:1° s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule qui possédait une accréditation sur le territoire de la commission scolaire nouvelle ou qu’elle est la seule à avoir déposé une requête, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
2° s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord de toutes les associations de salariés ayant droit à l’accréditation pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
3° s’il en vient à la conclusion que les associations requérantes donnent leur accord afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il l’accrédite en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
4° s’il en vient à la conclusion que les associations requérantes donnent leur accord pour se regrouper en une seule association, il accrédite l’association résultant de ce regroupement en indiquant le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation;
5° s’il en vient à la conclusion qu’il n’y a pas accord entre les associations requérantes pour que l’une d’entre elles soit accréditée pour représenter un groupe de salariés, il détermine le groupe de salariés qui constitue l’unité de négociation et décrète un vote au scrutin secret.