53. Les membres du conseil d’établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 42 ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation à l’intention des membres des conseils d’établissement élaborée par le ministre conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
1988, c. 84, a. 53; 1997, c. 96, a. 13; 2001, c. 46, a. 2; 2020, c. 12020, c. 1, a. 141.