Non en vigueur
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle.
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.