523.5. À défaut d’une entente entre les parties patronales et syndicales avant le 30 novembre de l’année de la publication du décret de division territoriale, le désaccord est soumis à un tribunal arbitral unique institué pour chacune des catégories de personnel visée à l’article 29 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2). Toutefois, pour la catégorie du personnel de soutien, le désaccord est soumis à un arbitre unique.