523.11.Le conseil provisoire établit la structure administrative de la commission scolaire nouvelle et détermine, en collaboration avec les autres conseils provisoires intéressés, la répartition du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration visées à l’article 523.3.