523.1. Le personnel d’une commission scolaire existante est réparti et transféré entre les commissions scolaires intéressés conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration applicables, lesquelles ne doivent pas avoir pour effet de réduire les conditions de travail en vigueur, notamment celles relatives au droit d’une personne comprise dans l’unité de négociation d’être rappelée au travail.