51.1. Toute assemblée convoquée conformément aux articles 48 à 50 peut élire des membres substituts au conseil d’établissement pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance de celui-ci. De même, des membres substituts peuvent être nommés ou élus à l’occasion du processus mené conformément à l’article 51. Il ne peut y avoir plus de membres substituts que de membres du conseil d’établissement.
2016, c. 262016, c. 26, a. 31; 2020, c. 12020, c. 1, a. 121.