488.2. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’une personne désignée en vertu des articles 478 ou 478.0.2 ou la trompe par de fausses déclarations commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Il en est de même pour quiconque refuse de fournir à une personne désignée en vertu de l’article 478 un renseignement ou un document qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi.
2017, c. 232017, c. 23, a. 191.