478. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement. Le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres associés possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.