459.5.5. À la demande d’une municipalité locale ou de sa propre initiative, le ministre peut exiger du centre de services scolaire qu’il lui fasse rapport, dans le délai qu’il indique, des moyens que celui-ci met en oeuvre pour favoriser l’utilisation de ses immeubles par cette municipalité, conformément à l’article 266. Le ministre peut, après réception de ce rapport, faire des recommandations au centre de services scolaire et à la municipalité ou ordonner, aux conditions qu’il détermine, que la municipalité ait accès aux installations du centre de services scolaire.
2020, c. 12020, c. 1, a. 1421.