457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:1° les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2° les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3° les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1;
4° les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat, prévue à l’article 96.15 ou 110.12.