455.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les situations qui, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3.1, permettent à une personne qui n’est pas résidente du Québec de bénéficier du droit à la gratuité des services conformément à cet article.
2017, c. 232017, c. 23, a. 131.