438. Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
Pour l’application des articles 439, 440 et 444, les mots «dépense nette» ont le même sens qu’à l’article 309.