435. Le Comité fixe annuellement le taux de la taxe scolaire.
De plus, il fournit aux commissions scolaires, avant l’adoption de la résolution visée au premier alinéa de l’article 434.5, une projection du taux de la taxe foncière qui pourrait résulter si ces commissions scolaires demandent le produit maximal de la taxe scolaire établi pour chaque commission scolaire en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12; 2002, c. 75, a. 23.Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.