434.5. Chaque année, chaque commission scolaire de l’île de Montréal demande au Comité, par résolution de son Conseil, de lui verser un montant qui ne peut cependant excéder le produit maximal de la taxe scolaire établi par cette commission scolaire en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308. Lors de la séance au cours de laquelle cette résolution est adoptée, le Conseil fait état du taux de taxe projeté par le Comité, conformément au deuxième alinéa de l’article 435.
Les commissions scolaires de l’île de Montréal préparent et transmettent au Comité les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de la taxation scolaire.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 22.Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.