434.1. Le Comité perçoit la taxe scolaire destinée, en application des articles 304 à 307, à l’un ou l’autre des centres de services scolaires situés en tout ou en partie sur l’île de Montréal.
Il exerce à cette fin les fonctions et pouvoirs que la loi attribue aux centres de services scolaires, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 52019, c. 5, a. 171; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.