43. Le centre de services scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.