4. L’élève ou, s’il est mineur, ses parents ont le droit de choisir, à chaque année, parmi les écoles qui dispensent les services auxquels il a droit, celle qui répond le mieux à leur préférence.
L’exercice de ce droit est assujetti aux critères d’inscription établis en application de l’article 239, lorsque le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil de l’école, ou, s’il s’agit d’une école à projet particulier ou à vocation régionale ou nationale, aux critères d’inscription établis en application de l’article 240 ou 468.
L’exercice de ce droit ne permet pas d’exiger le transport lorsque le transport requis pour cet élève excède ce qui est prévu par le centre de services scolaire.
On entend notamment par «capacité d’accueil», le nombre d’élèves qu’une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des ressources du centre de services scolaire et des règles applicables en matière de formation de groupes.
1988, c. 84, a. 4; 1990, c. 8, a. 1; 1997, c. 96, a. 4; 2020, c. 12020, c. 1, a. 1112020, c. 12020, c. 1, a. 1132020, c. 12020, c. 1, a. 114.